Règlement du cimetière

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Nous, maire de la ville de Chauvry le Code général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2213-7 et suivants et les articles R 2213-2 et suivants ;
Vu le Code civil, notamment les articles 78 et suivants ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 10 janvier 2015
Arrêtons : :
Dispositions générales

Article 1er. Désignation du cimetière

Le cimetière  à la sise route de Bethmont  est   affecté  aux inhumations dans l’étendue du territoire de la ville Chauvry.

Article 2. Droits des personnes à la sépulture

La sépulture du cimetière communal est due :
1) aux personnes décédées sur le territoire de la commune quel que soit leur domicile ;
2) aux personnes domiciliées dans la commune, quel que soit le lieu où elles sont décédées ;
3) aux personnes non domiciliées dans la commune mais possédant une sépulture de famille ou y ayant droit et ce quel que soit le lieu de leur décès ;
4) aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci.

Article 3. Affectation des terrains

Les inhumations sont faites :
– soit en terrains communs affectés à la sépulture des personnes décédées pour lesquelles il n’a pas été demandé de concession ;
– soit dans des sépultures particulières concédées.
Si le mode de sépulture choisi est la crémation, les cendres recueillies dans une urne peuvent être déposées conformément aux dispositions relatives à l’espace cinéraire, au jardin du souvenir et aux inhumations en terrains concédées.

Article 4. Choix des emplacements

Le cimetière de la commune de Chauvry est destiné en priorité à l’inhumation des personnes en relevant.

Dans le cas d’acquisition de concession, soit en terrain vierge, soit sur des emplacements libérés par suite de non-renouvellement, le choix de l’emplacement de la concession, de son orientation, de son alignement, n’est pas un droit du concessionnaire.

Aménagement général du cimetière

Article 5. Les emplacements réservés aux sépultures sont désignés par le service des cimetières. Cette décision doit être fondée sur des motifs d’intérêt général tel que le bon aménagement du cimetière ou la durée de rotation à observer dans les différentes sections.
Les inter tombes et les passages font partie du domaine communal.
La désignation des emplacements sera faite par l’administration municipale en fonction des besoins, des possibilités offertes par le terrain et des nécessites et contraintes de circulation et de service.

Article 6. Le cimetière est divisé en section. Au fur et à mesure des besoins, de nouvelles sections seront affectées aux sépultures en terrain commun et d’autres seront réservées aux sépultures en terrain concédé.
Chaque parcelle recevra un numéro d’identification.

Article 7. Des registres et des fichiers sont tenus par le service des cimetières de la mairie, mentionnant pour chaque sépulture, les noms, prénoms du défunt, la section, le numéro de la parcelle, la date du décès et éventuellement la date, la durée et le numéro de la concession et tous les renseignements concernant la concession et l’inhumation.

Mesures d’ordre intérieur et de surveillance du cimetière

Article 8. Horaires d’ouverture du cimetière

Il n’y a pas d’heures d’ouverture et de fermeture du cimetière

Article 9. Accès au cimetière
L’entrée du cimetière est interdite aux personnes en état d’ébriété, aux marchands ambulants, aux enfants non accompagnés, aux visiteurs accompagnés ou suivis par un chien ou un autre animal domestique même tenu en laisse, enfin à toute personne qui ne serait pas vêtue décemment.
Les pères, mères, tuteurs, maîtres et instituteurs encourront à l’égard de leurs enfants, pupilles, élèves et ouvriers la responsabilité prévue à l’article 1384 du Code civil.
Les cris, les chants, les conversations bruyantes, les disputes sont interdits à l’intérieur du cimetière.
Les personnes admises dans les cimetières ainsi que le personnel y travaillant qui ne s’y comporteraient pas avec toute la décence et le respect dus à la mémoire des morts ou qui enfreindraient quelqu’une des dispositions du règlement seront expulsés sans préjudice des poursuites de droit.

Article 10. Il est expressément interdit :
– d’apposer des affiches, panneaux ou autres signes d’annonces sur les murs et portes des cimetières ;
– d’escalader les murs de clôture, les grilles et les haies vives, de traverser les carrés, de monter sur les monuments et pierres tombales, de couper ou d’arracher fleurs et plantes sur les tombes d’autrui, d’endommager d’une manière quelconque des sépultures, d’écrire sur les monuments et les pierres ;
– de déposer des ordures dans quelques parties du cimetière autres que celles réservées à cet usage ;
– d’y jouer, boire et manger ;
– de photographier ou filmer les monuments sans autorisation de l’administration.

Article 11. Nul ne pourra faire à l’intérieur du cimetière une offre de service ou remise de cartes ou adresses aux visiteurs et aux personnes suivant les convois, ni stationner soit aux portes d’entrées du cimetière, soit aux abords des sépultures ou dans les allées.

Article 12. L’administration municipale ne pourra jamais être rendue responsable des vols qui seraient commis au préjudice des familles.

Article 13. Les arbustes, croix, grilles, monuments et signes funéraires de toutes sortes, ne pourront être déplacés ou transportés hors du cimetière sans une autorisation expresse des familles et du service des cimetières. Aussi, l’autorisation de l’administration sera nécessaire pour l’enlèvement des signes funéraires existant sur les sépultures en reprise.
Quiconque soupçonné d’emporter un ou plusieurs objets provenant d’une sépulture sans autorisation sera immédiatement traduit devant l’autorité compétente.

Article 14. Autorisation d’accès pour les véhicules professionnels et particuliers
La circulation de tous véhicules (automobiles, remorques, motocyclettes, bicyclettes) est interdite dans les cimetières à l’exception :
– des fourgons funéraires ;
– des voitures de service et des véhicules employés par les entrepreneurs de monuments funéraires pour le transport des matériaux ;
– des véhicules municipaux ou privés travaillant pour la ville ;
– des véhicules des personnes à mobilité réduite. Ces véhicules devront circuler à l’allure de l’homme au pas, ils ne pourront stationner dans les chemins qu’en cas de nécessité et ne stationneront que le temps strictement nécessaire. Les véhicules et chariots admis à pénétrer dans les cimetières se rangeront et s’arrêteront pour laisser passer les convois. En cas d’opposition de la part des contrevenants, avis sera donné à la police qui prendra à leur égard les mesures qui conviendront.
L’administration municipale pourra, en cas de nécessité motivée par le nombre exceptionnel des visiteurs, interdire temporairement la circulation des véhicules dans le cimetière.

Article 15. Plantations
Les plantations d’arbustes y sont seulement autorisées. Celles d’arbres à haute futaie sont interdites.
Les arbustes et les plantes seront tenus taillés et alignés dans les limites du terrain concédé. En cas d’empiétement par suite de leur extension, les arbustes devront être élagués ou abattus à la première mise en demeure. Dans le cas où il ne serait pas déféré à cette mise en demeure dans un délai de huit jours, le travail sera exécuté d’office aux frais des familles, du concessionnaire ou de ses ayants droit.
Les plantations devront toujours être disposées de manière à ne pas gêner la surveillance et le passage.

Article 16. Entretien des sépultures
Les terrains seront entretenus par les familles ou les concessionnaires en bon état de propreté, les ouvrages en bon état de conservation et de solidité. Faute par eux de satisfaire à ces obligations, l’administration municipale y pourvoira d’office et à leurs frais. Si un monument funéraire présente un état de dégradation tel qu’il entraîne un danger pour la sécurité publique ou pour les sépultures voisines une mise en demeure de faire exécuter les travaux indispensables sera transmise aux familles, au concessionnaire ou à ses ayants droit. En cas d’urgence, les travaux nécessaires pourront être réalisés d’office à la demande de l’administration et aux frais de la famille, du concessionnaire ou de ses ayants droit.

Dispositions  générales applicables aux inhumations

Article 17. Aucune inhumation, ni dépôt d’urne ou dispersion de cendres, ne pourra avoir lieu :
– sans une autorisation de l’administration (celle-ci mentionnera l’identité de la personne décédée, son domicile, l’heure et le jour de son décès ainsi que l’heure et le jour de l’inhumation. Toute personne qui, sans cette autorisation, ferait procéder à une inhumation serait passible des peines portées à l’article R 645-6 du Code pénal) ;
– sans demande préalable d’ouverture de fosse ou de caveaux formulée par le concessionnaire ou son représentant.

Article 18. Aucune inhumation, sauf cas d’urgence, notamment en période d’épidémie ou si le décès a été causé par une maladie contagieuse, ne peut être effectuée avant qu’un délai de 24 heures se soit écoulé depuis le décès.
L’inhumation avant le délai légal devra être prescrite par le médecin, la mention « inhumation d’urgence » sera portée sur le permis d’inhumer par l’officier de l’Etat civil.

Article 19. Un terrain de 2m (2,20m en cas d’affectation de caveaux) de longueur et de 1m de largeur sera affecté à chaque corps d’adulte.
Les fosses destinées à recevoir les cercueils auront une largeur minima de 0,80m, une longueur de 2m (ou 2,20m). Leur profondeur sera de 1,50m au-dessous du sol et en cas de pente du terrain, du point situé le plus bas. Cette profondeur peut être réduite à 1m pour le dépôt des urnes contenant des cendres.
Pour une inhumation à double profondeur, la fosse sera creuse à 2m afin qu’un mètre de terre bien foulée recouvre le dernier cercueil.
Un terrain de 1,50m de longueur et de 0,50m de largeur pourra être affecté à l’inhumation des enfants de moins de 5 ans.

Article 20. Intervalles entre les fosses
Les fosses devront être distantes les unes des autres de 30cm au moins sur les côtés et de 50cm à la tête et aux pieds

Article 21. L’inhumation des corps placés dans un cercueil hermétique ou imputrescible est interdite en terrain commun exception faite des cas particuliers qu’il appartiendra à l’administration d’apprécier. Lorsqu’il s’agira d’une personne décédée hors de la commune et dont le transport aura nécessité un cercueil en métal, le maire pourra autoriser l’inhumation en pleine terre, sous réserve que la fosse soit creuse à une profondeur suffisante pour qu’au moment de la réaffectation de la fosse le cercueil de métal ne soit pas mis à découvert.

Article 22. En cas d’une inhumation à effectuer en concession particulière, le représentant de la famille devra en aviser le service des cimetières. Il devra s’engager en outre à garantir la ville contre toute réclamation qui pourrait survenir à l’occasion de l’inhumation à opérer.

Article 23. Lorsque l’inhumation doit avoir lieu dans un caveau, l’ouverture de celui-ci sera effectuée 24 heures au moins avant l’inhumation pour ventilation, préparation et travaux éventuels. Sur la demande d’inhumation, les dimensions du cercueil seront exigées.

Dispositions applicables aux sépultures en terrain commun

Article 24. Dans la partie du cimetière affectée aux sépultures en terrain commun, chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée. Les tombes en terrain commun pourront être engazonnées ou recevoir une pierre sépulcrale sur autorisation du maire.
Aucun travail de maçonnerie souterrain ne peut être effectué dans les sépultures en terrain commun sur lesquelles pourront être placés seulement des signes indicatifs dont l’enlèvement sera facilement praticable. (la commune se charge de l’entourage et de la pose d’une plaque d’identification de la sépulture pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes).

Article 25. Reprise
A l’expiration du délai prévu par la loi, l’administration municipale pourra ordonner la reprise des parcelles du terrain commun. Compte tenu de la nature du terrain, les sépultures ne pourront faire l’objet d’une reprise avant que le délai de 15 ans ne se soit écoulé.
Notification sera faite au préalable par les soins de l’administration municipale auprès des familles des personnes inhumées. La décision de reprise sera publiée conformément au Code général des Collectivités Territoriales et portée à la connaissance du public par voie d’affichage (en mairie et à la porte du cimetière).

Article 26. Les familles devront faire enlever, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la décision de reprise, les signes funéraires et monuments qu’elles auraient placés sur les sépultures. A l’expiration de ce délai, l’administration municipale procédera d’office au démontage et au déplacement des signes funéraires et monuments qui n’auraient pas été enlevés par les familles.
Les monuments seront transférés dans un dépôt et l’administration municipale prendra immédiatement possession du terrain. Les signes funéraires, monuments et plus généralement tous les objets et matériaux non réclamés un an et un jour après la date de publication de la décision de reprise deviendront irrévocablement propriété de la ville qui décidera de leur utilisation.

Article 27. Il pourra être procédé à l’exhumation des corps soit fosse par fosse au fur et à mesure des besoins, soit de façon collective par parcelles ou rangées d’inhumations.
Le maire pourra ordonner soit le dépôt des restes mortels exhumés à l’ossuaire spécialement réservé à cet usage, Dans tous les cas, les restes mortels qui seraient trouvés dans la ou les tombes seront réunis avec soin dans un reliquaire. Les débris de cercueils seront incinérés.

Concessions

Article 28. Des terrains pour sépultures particulières d’une superficie de 2m² (2m de longueur sur 1m de largeur) ou de 4m² (2m de longueur sur 2m de largeur) pourront être concédés pour une durée de 15 ans ou 30 ans. Aucune entreprise, publique ou privée, de pompes funèbres ne pourra effectuer la démarche pour le compte d’une famille.
Une concession ne peut, en aucun cas, être obtenue dans un but commercial.

Article 29. Les terrains peuvent être concédés à l’avance.

Article 30. Choix de l’emplacement
Le concessionnaire ne pourra choisir ni l’emplacement ni l’orientation de sa concession et devra respecter les consignes d’alignement qui lui seront données.

Article 31. Les concessions sont accordées moyennant le versement préalable des droits de concession au tarif en vigueur au jour de la signature. Ces tarifs sont fixés par délibération du conseil municipal. Le montant des droits est reparti pour les deux tiers et le Centre Communal d’action Sociale pour un tiers.

Article 32. Le contrat de concession ne constitue pas un acte de vente et n’emporte pas droit de propriété, mais seulement de jouissance et d’usage avec affectation spéciale et nominative. Le concessionnaire n’aura aucun droit de vendre ou de rétrocéder à des tiers le terrain concédé.
Tout terrain concédé ne pourra servir qu’à la sépulture du concessionnaire, de ses ascendants, ses descendants, parents, alliés ou ayants droit. Le concessionnaire aura cependant, le cas échéant, la faculté de faire inhumer définitivement dans sa concession certaines personnes n’ayant pas la qualité de parents ou d’alliés mais auxquelles l’attachent des liens exceptionnels d’affection ou de reconnaissance.
Les familles ont le choix entre :
– une concession individuelle : pour la personne expressément désignée ;
– une concession familiale : pour le concessionnaire et l’ensemble de ses ayants droit ;
– une concession collective : pour les personnes expressément désignées en filiation directe ou sans lien parental mais avec liens affectifs. Il est possible d’exclure dans ce type de concession un ayant droit direct.
Sauf stipulations contraires formulées par le concessionnaire, les concessions seront accordées sous la forme de concessions dites  » de famille « . Le cas échéant, le caractère individuel ou collectif devra être expressément mentionné.
Le concessionnaire ne peut effectuer des travaux de fouille, de construction ou d’ornementation que dans les limites du présent règlement. En particulier, lorsque la concession est assortie d’un droit de construction de caveaux, le concessionnaire, lors de la signature du contrat, s’engagera à terminer la construction dudit caveau dans un délai de 1 an et y faire transférer dans les 3 mois suivant l’expiration de ce délai le ou les corps qui auraient été inhumés provisoirement au dépositaire ou dans les cases provisoires.

Article 33. Transmission des concessions
Les concessions de terrain devant échapper à toute opération spéculative ne sont susceptibles d’être transmises qu’à titre gratuit, soit par voie de succession, de partage ou de donation. A défaut d’une telle disposition, la concession revient aux héritiers naturels qui en jouiront sans pouvoir en provoquer la division ou le partage.
Chaque cohéritier a le droit de faire inhumer dans la concession tous les siens, mais une personne étrangère à la famille ne peut y être inhumée qu’avec le consentement de tous les héritiers. Le conjoint, a par sa seule qualité, droit de se faire inhumer dans le tombeau de famille dont le cujus était concessionnaire. Il ne peut être privé de ce droit que par la volonté formellement exprimée par le concessionnaire.
Un des héritiers pourra être considéré comme seul bénéficiaire d’une concession si tous les ayants droit se désistent en sa faveur par un acte écrit. Dans ce cas, le bénéficiaire devra produire un document officiel établissant la généalogie du concessionnaire décédé pour justifier et appuyer le désistement de ces cohéritiers.
Si le concessionnaire est décédé sans laisser d’héritier et s’il n’a pas légué sa concession à une personne désignée dans son testament, aucune inhumation ne sera autorisée dans sa concession.

Article 34. Renouvellement des concessions
Les concessions sont renouvelables à expiration de chaque période de validité. Le concessionnaire, ou ses ayants droit dans la mesure où ils sont connus, sera informé de l’expiration de sa concession par avis de l’administration municipale.
Les demandes de renouvellement sont reçues pendant la dernière année de la période en cours. Le concessionnaire ou ses héritiers pourra encore user de son droit de renouvellement, à compter de la date d’expiration, pendant une période de 2 ans. Si la concession n’est pas renouvelée, le terrain fera retour à la ville soit deux ans après l’expiration de la concession, soit après l’expiration du délai de rotation afférent à la dernière inhumation.
Le renouvellement est entraîné obligatoirement par une inhumation dans la concession dans les cinq dernières années de sa durée et prendra effet à la date d’expiration de la période précédente.
La ville se réserve le droit de faire opposition au renouvellement d’une concession temporaire pour des motifs de sécurité, de circulation et en général pour tout motif visant à l’amélioration des cimetières. En ce cas, un emplacement de substitution sera désigné, les frais de transfert étant pris en charge par la ville.

Article 35. Rétrocession
Le concessionnaire pourra, après avis du conseil municipal, être admis à rétrocéder à la ville, à titre gracieux ou onéreux, un terrain concédé non occupé. Le prix de rétrocession est limité aux deux tiers du prix d’achat, le troisième correspondant à la recette de la vente des concessions à destination du Centre Communal d’Action Sociale ne pouvant faire l’objet de remboursement. Le remboursement est calculé au prorata de la période restant à courir jusqu’à la date d’échéance du contrat (autre rédaction possible : aucune rétrocession de concession à la ville ne fera l’objet d’un remboursement).

Article 36. Concessions gratuites
Dans le cas de concession gratuite accordée par la ville à un particulier, le conjoint ou la famille du bénéficiaire de la concession pourra y être inhumé après avis du conseil municipal.

Article 37. Concessions entretenues aux frais de la ville
La ville entretient à ses frais certaines concessions. Le bénéfice de cet entretien est accordé par le conseil municipal.

Caveaux et monuments

Article 38. Toute construction de caveaux et de monuments est soumise à une autorisation de travaux. Les dimensions des caveaux et monuments devront être précisées sur la demande écrite de travaux avec plans (qui feront l’objet d’une étude par les services municipaux). Le terrain d’assiette des caveaux se limitera toujours à celui de la concession. Les stèles devront s’inscrire dans un volume maximal de base de 0,60m x 0,30m x 1m. Aucun monument ne pourra être installé sur une fosse en pleine terre avant qu’un délai de six mois ne se soit écoulé, pour vérifier le tassement de la terre et éviter tout éboulement. La pose de ces pierres tombales doit être exécutée d’une façon parfaite, afin d’éviter toute chute ultérieure. Il sera remédié, par les familles, à tout affaissement éventuel desdites pierres sur premier avertissement du service compétent de la mairie.

Article 39. Signes et objets funéraires
Sous réserve de se conformer aux dispositions du présent règlement, les familles peuvent faire placer sur les sépultures des signes ou emblèmes funéraires et autres objets d’ornementation. En aucun cas, les signes funéraires ne devront dépasser les limites du terrain concédé.

Article 40. Inscriptions
Ne sont admises de plein droit que les inscriptions des noms et prénoms du défunt, ses titres, qualités, années de naissance et de décès. Toute autre inscription devra être préalablement soumise à l’administration. Une gravure en langue étrangère sera soumise traduite à autorisation du maire.

Article 41. Matériaux autorisés
Les monuments, pierres tombales, stèles seront obligatoirement réalisés en matériaux naturels de qualité tels que pierre dure, marbre, granit ou en métaux inaltérables et éventuellement en bâton moulé.

Article 42. Constructions gênantes
Toute construction additionnelle (jardinière, bac, etc…) reconnue gênante devra être déposée à la première réquisition de l’administration municipale laquelle se réserve le droit de faire procéder d’office à ce travail.

Article 43. Dalles de propreté
Les dalles de propreté empiétant sur le domaine communal sont interdites. Si malgré cela il en était trouvé, elles seraient déplacées (mais en aucun cas remises en place) par les services municipaux. La responsabilité de l’administration municipale ne saurait être engagée en cas de dégradation.

Obligations applicables aux entrepreneurs

Article 44. Conditions d’exécution des travaux
A l’exception des interventions indispensables aux inhumations, les travaux sont interdits les samedis, dimanches et jours fériés. Les entrepreneurs sont tenus d’informer la Commune des travaux effectuées. Ils doivent informer la Mairie 24 heures à l’avance

Article 45. Autorisations de travaux
Les autorisations de travaux délivrées pour la pose de monuments (pierres tombales et autres signes funéraires) sont données à titre purement administratif et sous réserve du droit des tiers. L’administration n’encourra aucune responsabilité en ce qui concerne l’exécution des travaux, même lorsque ceux-ci sont effectués en sous-traitance par un tiers, et les dommages causés aux tiers qui pourront en poursuivre la réparation conformément aux règles du droit commun.

Article 46. Protection des travaux
Les travaux seront exécutés de manière à ne compromettre en rien la sécurité publique ni gêner la circulation dans les allées. Les fouilles faites pour la construction des caveaux et monuments sur les terrains concédés devront, par les soins des constructeurs ou marbriers, être entourées de barrières ou défendues au moyen d’obstacles visibles et résistants afin d’éviter tout danger. Tout creusement de sépulture en pleine terre devra être étayé solidement. Toute excavation abandonnée non comblée en fin de journée, sera soigneusement recouverte afin de prévenir tout accident.

Article47. Aucun dépôt momentané de terres, matériaux, revêtements et autres objets ne pourra être effectué dans les allées, entre les tombes et sur les sépultures voisines et les entrepreneurs devront prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas salir les tombes pendant l’exécution des travaux.

Article 48. Il est interdit, sous aucun prétexte, même pour faciliter l’exécution des travaux, de déplacer ou d’enlever des signes funéraires existants aux abords des constructions sans l’autorisation des familles intéressées et sans l’agrément de l’administration.

Article 49. Les matériaux nécessaires pour la construction ne seront approvisionnés qu’au fur et à mesure des besoins. Les gravois, pierres, débris devront être enlevés au fur et à mesure des cimetières de telle sorte que les chemins et les abords des sépultures soient libres et nets comme avant les travaux.

Article 50. A l’occasion de toute intervention, les excavations seront comblées de terre bien foulée et damée. En aucun cas, les matériaux tels que pierres, débris de maçonnerie, bois, etc. trouvés lors du creusement des fosses ne pourront servir au comblement des fouilles. Ils devront être évacués sans délais par les soins des entrepreneurs. Il en sera de même pour les surplus de terre qui ne devront contenir aucun ossement. (les terres excédentaires pourront être stockées par les soins des entrepreneurs sur un lieu désigné par l’administration municipale lorsque celle-ci en fera la demande)

Article 51. Le sciage et la taille des pierres destinées à la construction des ouvrages et caveaux sont interdits dans l’intérieur des cimetières.

Article 52. L’acheminement et la mise en place ou la dépose des monuments ou pierres tombales ne devront jamais être effectués en prenant appui sur les monuments voisins ou les arbres. Les engins et outils de levage (leviers, crics, palans, etc.) ne devront jamais prendre leurs points d’appui sur le revêtement des allées ou les bordures en ciment.

Article 53. Il est interdit d’attacher des cordages aux arbres, aux monuments funéraires, aux grilles et murs de clôture, d’y appuyer des échafaudages, échelles ou tous autres instruments et généralement de leur causer aucune détérioration.

Article 54. Délais pour les travaux
A dater du jour du début des travaux, les entrepreneurs disposent d’un délai de six jours pour achever la pose des monuments funéraires.

Article 55. Nettoyage
Après l’achèvement des travaux, les entrepreneurs devront nettoyer avec soin les abords des ouvrages et réparer, le cas échéant, les dégradations commises par eux. En cas de défaillance des entreprises et après sommation, les travaux de remise en état seront effectués par l’administration municipale aux frais des entrepreneurs sommés.

Article 56. Dépose de monuments ou pierres tumulaires
A l’occasion de travaux ou d’inhumations, les monuments ou pierres tumulaires seront déposés en un lieu désigné par le service des cimetières. Sauf pour les travaux n’excédant pas deux jours, le dépôt de monument est interdit dans les allées.

Article 57. Columbarium

Le columbarium est divisé en six cases destinées à recevoir exclusivement des urnes cinéraires. Les familles peuvent déposer jusqu’à deux urnes dans chaque case.

Les urnes pourront prendre place dans les équipements dans la limite de la dimension de la case (40 sur 40 x40)

Les familles devront veiller à ce que la dimension et la hauteur de l’urne puisse permettre son dépôt.

En tout état de cause, l’autorité municipale ne serait pas responsable si cette opération ne pouvait être effectuée pour de telles raisons.

Article 3 : Attribution

Les cases du columbarium sont réservées

  • aux personnes domiciliées dans la Commune
  • aux personnes domiciliées à Chauvry alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune
  • aux personnes décédées dans une autre commune et dont les ascendants ou descendants directs sont domiciliées à Chauvry.

Les emplacements ne peuvent être attribués à l’avance. Ils sont concédés aux familles au moment du dépôt de la demande de crémation ou à tout autre moment postérieur à celle-ci. Les concessions peuvent s’obtenir pour une durée de 15 ans ou de 30 ans renouvelables.

. Lors de l’échéance de la concession, et à défaut de paiement de la redevance, le caveau concédé pourra être repris par l’administration mais cette reprise ne pourra intervenir que deux années révolues après l’expiration de la période pour laquelle le caveau a été concédé. Durant ces deux années, le concessionnaire ou ses ayants droit pourront user de la faculté de renouvellement.
Lors des reprises, les cendres qui y sont contenues seront répandues dans le jardin du souvenir. Les urnes ne pourront être déplacées des caveaux sans une autorisation spéciale de l’administration. Aucun objet autre qu’une plaque d’identité de 6 cm de largeur à ,20 cm ne pourra être fixé de quelque manière que ce soit à la pierre tombale ou au caveau lui-même. Aucun ornement artificiel: pot, jardinière, etc… ne devra être placé en dehors de la pierre tombale en tout ou partie. Les objets placés sur la pierre tombale devront pouvoir être déplacés aisément pour permettre l’ouverture des caveaux.

Règles applicables aux exhumations 

Article 59. Demandes d’exhumation
Aucune exhumation ou ré inhumation, sauf celles ordonnées par l’autorité judiciaire, ne peut avoir lieu sans l’autorisation préalable du maire. Les exhumations demandées par les familles ne seront autorisées par le maire que sur ction d’une demande formulée par le plus proche parent du défunt ou par la personne ayant qualité pour demander cette exhumation. En cas de désaccord entre les parents, l’autorisation ne pourra être délivrée qu’après décision des tribunaux. Les demandes d’exhumation seront accompagnées des autorisations régulières délivrées par les concessionnaires ou leurs ayants droit. Lorsque l’exhumation s’accompagne de la renonciation par la famille aux droits ou au renouvellement des droits de la concession dont les corps sont exhumés, l’opération d’exhumation ne pourra avoir lieu que dans la mesure où le monument aura été au préalable déposé.
L’exhumation des corps pourra être demandée en vue d’un transfert dans un autre cimetière ou en vue d’une ré inhumation dans la même concession après exécution de travaux, soit dans une autre concession située dans le même cimetière.
L’exhumation pourra être refusée ou repoussée pour des motifs tirés de la sauvegarde du bon ordre des cimetières, de la décence ou de la salubrité publique. En règle générale, un refus à exhumation sera opposé dans tous les cas où l’opération serait de nature à nuire à la santé publique. Ainsi l’exhumation du corps des personnes décédées d’une maladie contagieuse ne pourra être autorisée qu’après un délai d’un an à compter de la date du décès.

Article 60. Exécution des opérations d’exhumation
Les exhumations ne peuvent être entreprises que sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les exhumations ne seront autorisées, pour des raisons d’hygiène, que pendant la période de novembre à fin mars (ou 1er octobre et 31 mars). Seules les exhumations ordonnées par l’autorité judiciaire peuvent avoir lieu à tout moment. La découverte de la fosse aura lieu la veille de l’exhumation qui doit impérativement avoir lieu avant 9 heures.

Article 61. L’exhumation aura lieu en présence des seules personnes ayant qualité pour y assister et d’un agent de police.

Article 62. Mesures d’hygiène
Les personnes chargées de procéder aux exhumations devront utiliser les moyens mis à leur disposition (vêtements, produits de désinfection, etc.) pour effectuer les exhumations aux meilleures conditions d’hygiène. Les cercueils, avant d’être manipulés et extraits des fosses, seront arrosés avec une solution désinfectante. Il en sera de même pour tous les outils ayant servi au cours de l’exhumation. Les bois des cercueils seront incinérés.
Les restes mortels devront être placés avec décence et respect dans un reliquaire de taille appropriée (un seul reliquaire pourra contenir les restes mortels de plusieurs personnes issues de la même concession) et seront placés dans l’ossuaire prévu à cet effet. Si un bien de valeur est trouvé, il sera placé dans le reliquaire, des scellés seront posés sur le reliquaire et notification en sera faite sur le procès-verbal d’exhumation.

Article 63. Transport des corps exhumés
Le transport des corps exhumés d’un lieu à un autre d’un cimetière devra être effectué avec les moyens mis à disposition à cet effet. Les cercueils seront recouverts d’un drap mortuaire.

Article 64. Ouverture des cercueils

Si, au moment de l’exhumation, un cercueil est trouvé en bon état de conservation, il ne pourra être ouvert que s’il s’est écoulé un délai de cinq ans depuis la date du décès, et seulement après autorisation de l’administration municipale. Si le cercueil est trouvé détérioré, le corps sera placé dans un autre cercueil ou, s’il peut être réduit, dans un reliquaire.

Article 65. Redevances relatives aux opérations d’exhumation et réinhumation
Les redevances municipales perçues pour les opérations d’exhumation et de réinhumation sont fixées par délibération du conseil municipal. Ces opérations qui requièrent la présence d’un agent de police ouvrent droit au bénéfice de ce dernier à vacation suivant les bases et en fonction des taux fixés par délibération du conseil municipal.

Article 66. Exhumations sur requête des autorités judiciaires
Les dispositions des articles précédents, à l’exception des mesures d’hygiène, ne s’appliquent pas aux exhumations ordonnées par l’autorité judiciaire. Celles-ci peuvent avoir lieu à tout moment et le personnel devra se conformer aux instructions qui lui seront données. Les exhumations ordonnées par l’autorité judiciaire n’ouvrent pas droit à vacation de police.

Règles applicables aux opérations de réunion de corps

 

Article 67. La réunion des corps dans les caveaux ne pourra être faite qu’après autorisation du maire, sur la demande de la famille, et sous réserve que le concessionnaire initial n’ait pas précisé dans l’acte de concession les noms des personnes dont il autorisait l’inhumation dans la sépulture à l’exclusion de toutes autres ou sa volonté qu’il ne soit pas touché aux corps qui y reposent.

Article 68. Par mesure d’hygiène et pour des raisons de convenance, la réduction des corps ne sera autorisée que 15 années après la dernière inhumation à la condition que ces corps puissent être réduits. Tout cercueil hermétique pour maladie contagieuse ne pourra faire l’objet d’une exhumation qu’après un an ferme d’inhumation. La réduction des corps dans les caveaux ne pourra s’effectuer que dans les formes et conditions prescrites pour les exhumations.

Caveau provisoire

Article 69. Un caveau provisoire peut recevoir temporairement les cercueils destinés à être inhumés dans les sépultures non encore construites. Tout corps déposé dans ce caveau est assujetti à un droit de séjour dont le tarif est fixé par le conseil municipal.
La durée du dépôt en caveau provisoire est fixé à 3 mois

Dépositoire municipal ossuaire spécial

 

Les restes mortels qui seraient trouvés dans les tombes ayant fait l’objet d’une reprise ou dont les concessions n’ont pas été renouvelées, seront réunis avec soins pour être réinhumés dans un ossuaire spécialement réservé à cet usage.

Dispositions relatives à l’exécution du règlement municipal des cimetières

 

Le présent règlement entrera en vigueur le 10 janvier 2015
et la Mairie de Chauvry sera chargée de l’exécution du présent règlement qui sera affiché à la porte du cimetière et tenu à la disposition des administrés à la mairie.

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